Ce décret modifie les dispositions des articles R. 133-36 et suivants du code du tourisme relatives à la procédure de classement des communes en station de tourisme :

  • il n’est plus prononcé par décret mais par arrêté du préfet de département en remplacement d’un décret ;
  • le délai accordé à l’administration pour procéder au classement en station de tourisme est ramené de 12 à 3 mois : le rejet de la demande de classement fait l’objet d’une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l’expiration du délai de 3 mois ;
  • le dossier de demande de classement en station de tourisme est simplifié : il n’est exigé un plan que si seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement et le territoire faisant l’objet du classement ne se confond donc pas avec le territoire de la commune ;
  • la sollicitation du classement en station de tourisme ou l’attribution de la dénomination touristique par les établissements publics de coopération intercommunale pour le compte des communes membres n’est plus fondée sur l’exercice de la compétence en matière de taxe de séjour mais sur l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.

De plus, le décret prévoit une procédure de déclassement de la commune à l’initiative du préfet de département si la commune ne répond plus aux critères de classement, après respect d’une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.