OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Cette loi définit, tout d’abord, plusieurs objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production des déchets (articles 1 à 11).

Par exemple:

  • Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025.
  • Atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.
  • Réduire le gaspillage alimentaire, d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d’ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.
  • Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

La loi prévoit toute une série de mesures pour atteindre ces objectifs.

Par exemple, l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, pour les ERP d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable.

Certaines mesure ne font pas consensus, telle la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques. Sur ce point, si les objectifs ne sont pas atteints, le Gouvernement définira, au vu du bilan de l’ADEME pour l’année 2023, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Cette loi s’attache, ensuite, à la problématique de l’information du consommateur (articles 12 à 29).

Cette information concerne notamment:

  • Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets proposés à la vente,
  • La réparabilité de certains équipements électriques et électroniques, sous la forme d’un indice et d’une information sur la disponibilité ou non des pièces détachées,
  • Le geste de tri : le logo Triman est apposé sur l’ensemble des produits à destination des ménages (sauf emballages de boissons de verre). Cette signalétique s’accompagne d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit.

FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Cette loi comporte également un volet relatif à la lutte contre le gaspillage en favorisant le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle (articles 30 à 60).

A ce titre, la loi :

  • édicte une interdiction de principe de destruction des invendus non alimentaires neufs.
  • autorise la délivrance de médicaments à l’unité d’ici le 1er janvier 2022 au plus tard.
  • interdit, au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse et de carte bancaire.

Par ailleurs, et dans ce cadre, l’article 57 prévoit que les entités compétentes pour la collecte et le traitement des déchets des ménages ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.

LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Cette loi concerne, en outre, la responsabilité des producteurs (articles 61 à 92).

La loi renforce le principe du pollueur-payeur. Il s’agit de la responsabilité élargie des producteurs.

La loi entend favoriser les produits les moins polluants en étendant le périmètre de la responsabilité des producteurs de la fin de vie à la conception du produit.

Les producteurs intégrant l’éco-conception dans leur cycle de production bénéficieront d’un bonus sur la contribution qu’ils versent pour la gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits tandis que la contribution des autres augmentera avec un malus.

Les producteurs intégrant l’éco-conception dans leur cycle de production bénéficieront d’un bonus sur la contribution qu’ils versent pour la gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits tandis que la contribution des autres augmentera avec un malus.

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Cette loi comporte également un volet relatif à la lutte contre les dépôts sauvages (articles 93 à 106).

La loi renforce les pouvoirs de police du Maire en la matière et prévoit un possible transfert au Président de l’intercommunalité.

DISPOSITIONS DIVERSES

Cette loi prévoit également plusieurs dispositions diverses (articles 107 à 130).

Ainsi, les entités en charge de la collecte et du traitement des déchets des ménages peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages, dans la limite des biodéchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sont similaires aux biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est toutefois possible que pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi.