Lorsque des documents administratifs demandés par un administré sont mis à sa disposition sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme depuis laquelle il peut les télécharger, il doit être regardé comme détenant ses documents et ne peut en demander la communication, sauf circonstances particulières faisant obstacle à l’accès effectif à ses documents.

CE, 30 janvier 2020, n°418797

Une société (Cutting Tools Management Services) a demandé à l’administration fiscale la communication de la copie de son dossier fiscal, demande qui a reçu un avis favorable de la commission administrative d’accès aux documents administratifs (CADA).

La demande de communication de la société a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part du directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, dont elle a demandé l’annulation au Tribunal Administratif. Le Tribunal ayant rejeté sa requête, la société s’est pourvue en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’État rappelle la règle selon laquelle « l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités technique de l’administration » dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration (consultation sur place, délivrance d’une copie, envoie par courrier électronique, etc.).

Toutefois, le Conseil d’État vient préciser la portée de cette obligation de communication des documents administratifs, dans l’hypothèse où les documents demandés sont mis à la disposition de l’administré par le biais de son espace numérique personnel :

« Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents »

Or, en l’espèce, le Conseil d’État relève que :

  • d’une part, la société requérante disposait d’un compte professionnel sur le site « impots.gouv.fr » sur lequel elle effectue d’ailleurs ses déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA et procède au paiement de la cotisation foncière des entreprises ;
  • d’autre part, que les documents de son dossier fiscal dont elle demande la communication qui figurent sur ce site lui sont librement accessibles sur cet espace personnel.

Ainsi, en l’absence de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce que la société puisse accéder effectivement à ces documents, le Conseil d’État considère que l’administration fiscale pouvait légalement refuser de faire droit à sa demande de communication de son dossier fiscal.