Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que les personnes morales de droit public (dont les Etats étrangers) peuvent être soumises au paiement de l’impôt sur les sociétés.

Conseil d’État, 22 janvier 2020, n°421913

Le Conseil d’Etat avait déjà jugé, en 2012, qu’une régie portuaire d’une communauté urbaine pouvait être soumise au paiement de l’impôt sur les sociétés eu égard au caractère lucratif de son activité (Conseil d’État, 20 juin 2012, Commune de la Ciotat, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°341410).

Par l’arrêté rendu, ce 22 janvier 2020, le Conseil d’Etat confirme cette jurisprudence et vient l’appliquer au cas d’un Etat étranger, en l’espèce, le Koweït, dont l’activité de location nue d’un bien immobilier, dénommé « Tour Manhattan », qu’il possède dans le quartier de La Défense à Courbevoie, doit être considérée comme entrant dans le champ d’application de l’article 206 du code général des impôts.

En effet, le Conseil d’Etat a très clairement estimé que :

« 5. En l’espèce, pour juger que l’activité de location nue d’un bien immobilier réalisée par l’Etat du Koweït en France pouvait être soumise à l’impôt sur les sociétés, sans qu’y fasse obstacle le caractère en principe désintéressé de la gestion de cet Etat, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la nature de l’activité en cause et sur les conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, en écartant comme inopérante la circonstance que cette activité ne présente pas un caractère commercial au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts. En statuant ainsi, la cour n’a pas méconnu les dispositions du 1 de l’article 206 du même code et n’a pas commis d’erreur de droit.

6. Il ressort, en outre, des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que l’activité de location de la tour Manhattan en litige était réalisée dans des conditions similaires à celles dans lesquelles des entreprises privées exercent leur activité, avec des prix pratiqués correspondant aux prix du marché et une clientèle composée de sociétés commerciales. En déduisant de ces constatations que l’activité ainsi exercée par l’Etat du Koweït relevait d’une exploitation à caractère lucratif passible de l’impôt sur les sociétés, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée. «