Par un arrêt en date du 28 janvier 2020, classé en C+, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entre temps modifiée. Dans un tel cas de figure, un permis qui prend acte de la conformité du projet initial aux règles nouvellement applicables, constitue une mesure de régularisation au sens des dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme. 

CAA Lyon, 1ère chambre – N° 18LY01801 – SCI L’IDEAL – 28 janvier 2020 – C+

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Lyon a eu l’occasion de faire application de deux arrêts récents du Conseil d’Etat, tous les deux classés en A, relatifs à la régularisation d’un permis de construire prenant acte de la conformité du projet initial aux règles nouvellement applicables (CE, Section,15 février 2019, commune de Cogolin, n°401384, A  – CE ,7 mars 2018, n° 404079-404080, A).

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon précise l’impact de cette régularisation en cours d’instance, devant lui et a jugé que :

« 9. Lorsque le juge d’appel est saisi dans ces conditions d’un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu’un permis a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précité que les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l’article R. 345-1 du code de justice administrative, ne peuvent contester cette mesure que devant lui tant que l’instance d’appel est en cours.

10. Il appartient alors au juge d’appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu’attaqué devant le tribunal administratif. Lorsque le juge d’appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d’un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s’il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S’il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d’un vice, il peut faire application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre sa régularisation. «