Conseil d’Etat, 11 décembre 2019, n°427522

L’écoulement de la période de stage n’est pas susceptible de faire naître une décision tacite de titularisation et le stagiaire peut être licencié à l’issue de son stage alors même qu’il se trouve à ce moment en congés maladie.

Madame X. avait été nommée sous-préfète directrice de cabinet du préfet de la Charente par décret du Président de la République du 2 août 2016 puis directrice de cabinet de la préfète du Cher par décret du 31 juillet 2018.

Par décret du 4 décembre 2018, il a été mis fin aux fonctions de Madame X. du fait de problèmes relationnels avec ses supérieures hiérarchiques, ses collaborateurs, ses divers interlocuteurs et un investissement globalement insuffisant dans ses fonctions.

Madame X. a demandé l’annulation de ce dernier décret. Le Conseil d’Etat a rejeté l’ensemble de ces demandes en retenant que :

  • Les dispositions applicables à Madame X. (décret du 14 mars 1967 portant statut des sous-préfets) ne permet pas de proroger la période de stage de deux ans qu’elle doit accomplir pour des fonctions de directeur de cabinet et l’absence de décision à l’issue de cette période ne valait pas titularisation tacite.
  • Le fait que Madame X. était placée en congés maladie lors de la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions et qu’il soit décidé de la licencier à l’issue de son stage, aucun texte ni principe ne s’y opposant.
  • Cette décision ne revêt pas de caractère disciplinaire et n’entre dans aucune des catégorie de décisions qui doivent être motivées.

Les demandes de Madame X. ont donc été intégralement rejetées par le Conseil d’Etat.