Le Conseil d’Etat juge que le régime de l’enregistrement est conforme aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 et ne méconnaît pas l’article 9 bis de la directive.

Conseil d’Etat, 25 septembre 2019, n°427145

L’association France Nature Environnement a exercé un recours contre le décret n°2018-704 du 3 août 2018 modifiant la nomenclature des ICPE.

En application de l’article L. 512-7-2 et du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le préfet, par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d’enregistrement effectuée au titre de la législation des ICPE, est chargé d’effectuer l’examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement.

L’association requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient les objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 en ce qu’elles soumettent des activités au régime de l’enregistrement prévu aux articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement, alors que l’examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale que comporte ce régime ne satisfait pas aux objectifs de cette directive, d’une part, parce que cet examen est effectué par le préfet par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d’autorisation, d’autre part, parce ce qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des critères définis dans l’annexe III de la directive, visant à déterminer si le projet d’exploitation doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement.

Le Conseil d’Etat rejette l’argumentation de l’association.

Le Conseil d’Etat rappelle que si les dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE ont pour finalité de garantir que l’avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d’environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle chargée de procéder à la détermination de la nécessité d’une évaluation environnementale par un examen au cas par cas.

Le Conseil d’Etat juge ensuite qu’aucune disposition de la directive ne fait obstacle à ce que l’autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l’autorisation administrative requise pour le projet sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de l’élaboration du projet ou en assure la maîtrise d’ouvrage.

Le Conseil d’Etat juge enfin que si l’article L. 512-7-2 ne mentionne à son 1°) que le critère de la localisation du projet, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une ICPE, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.