Le Conseil d’Etat juge que le règlement de la consultation peut prévoir la communication d’éléments d’informations utiles à l’appréciation des offres sans que celle ci ne soit prescrite à peine d’irrégularité de l’offre.

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019, n°421075

Le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et qu’il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.

Le Conseil d’Etat précise néanmoins que les documents de la consultation peuvent prévoir la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et préciser qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.

En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait, parmi les critères d’attribution, un critère de la valeur technique divisé en un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux et des prestations et ajoutait, en des termes jugés ambigus par le Conseil d’Etat, que « toute absence de renseignement d’un sous-critère sera sanctionnée d’une note égale à zéro ».

Le Conseil d’Etat juge ici que la production d’informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l’absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité. Il valide ainsi la position de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait jugé que l’offre du groupement d’entreprises requérant était incomplète et, donc, irrégulière, dans la mesure où elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques.