La Cour de cassation a jugé qu’une action en résolution d’un bail commercial conclu avec une Commune relevait bien de la compétence du juge judiciaire alors même que le locataire, en l’espèce, était privé de la jouissance du bien suite à l’effondrement d’une voie communale.

Cour de cassation, Civ 1ère 4 juillet 2019, n°18-20842

Dans cette affaire une Commune avait donné à bail à une société un immeuble à usage commercial dépendant de son domaine privé. Suite à l’effondrement partiel d’un chemin rural desservant les locaux loués, un arrêté municipal y a interdit la circulation. Considérant être dans l’impossibilité de poursuivre son activité, le locataire a saisi la juridiction judiciaire en invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée, pour voir prononcer la résolution du bail commercial et obtenir des dommages-intérêts.

La Commune avait soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. Selon la Commune, si l’engagement d’entretenir la voie communale devait être regardé comme étant intégré au contrat, celui-ci constituait une clause exorbitante du droit commun, impliquant la requalification du bail en contrat administratif et donc la compétence des juridictions administratives.

La Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas reproché, ici, un manquement de la Commune à son obligation d’entretien de la voirie communale, mais qu’il s’agissait ici d’apprécier sa responsabilité contractuelle envers le preneur pour inexécution de son obligation de délivrance, en raison de l’impossibilité d’accéder aux locaux.

La Cour de cassation n’a pas retenu de lien entre l’inexécution du contrat et la mission de service public de la Commune relative à l’entretien de la voirie et a ainsi confirmé la compétence judiciaire.