La Cour de cassation écarte l’application d’une clause de révision des tarifs des droits de place dans les halles, foires et marchés prévue dans un traité de concession pour l’exploitation d’un marché couvert au motif qu’elle est entachée d’une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu, dans la mesure où seul le conseil municipal est compétent pour arrêter les modalités de révision de ces droits de nature fiscale.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-15.356

Un « traité de concession », regroupant le marché de l’Arche Guédon et le marché du Centre, a été conclu le 9 décembre 1989 entre, d’une part, la commune, d’autre part, MM. A. et G. et la société Les Fils de madame Géraud, pour une durée de vingt-cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour dix ans. A l’occasion de l’opération de déplacement du marché de l’Arche Guédon, un avenant a été signé entre les parties le 23 décembre 1997, prévoyant que la durée du traité conclu le 9 décembre 1989 était prorogée de quinze années, soit jusqu’au 31 décembre 2038. Par lettre du 21 octobre 2011, la commune a informé les concessionnaires de sa décision de résilier, pour un motif d’intérêt général, le traité du 9 décembre 1989 et son avenant, avec effet au mois de septembre 2012. Les titulaires du contrat ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice en résultant, dans les termes de la clause indemnitaire prévue à l’article 20, 1°, d), de l’avenant du 23 décembre 1997.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord la jurisprudence Béziers I (CE, 28 décembre 2009, n°304802), aux termes de laquelle « lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’ exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ».

La Cour relève ensuite que la clause prévue à l’article 20, 1°, d), de l’avenant du 23 décembre 1997 stipule qu’une partie de l’indemnité due en cas de résiliation du contrat est égale, pour chacune des années restant à courir à la date de la résiliation, à 30 % du total des recettes toutes taxes comprises de l’année précédente, majoré de l’impact intégral de la formule d’actualisation prévue à l’article 19 en cas d’application partielle de celle-ci.

Cependant, la Cour relève que l’actualisation des tarifs des droits de place prévue dans un contrat d’affermage est illégale, dès lors que seul le conseil municipal est compétent pour arrêter les modalités de révision de ces droits de nature fiscale.

La Cour en conclut que l’irrégularité entachant la clause de révision des tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés tient au caractère illicite du contenu de ces stipulations, de sorte que le juge est tenu d’en écarter l’application et que c’est à tort que la cour d’appel a considéré que cette illégalité n’affectait pas gravement la validité d’une telle clause, qui a pour but légitime de prévoir un mécanisme de revalorisation du tarif permettant l’équilibre économique du contrat et qu’elle pouvait s’appliquer entre les parties.