Le Conseil constitutionnel déclare conforme à l’article 11 de la Constitution, la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris dans le cadre d’un référendum d’initiative partagée.

Conseil constitutionnel 9 mai 2019, n° 2019-1 RIP

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le président de l’Assemblée nationale au titre du quatrième alinéa de l’article 11 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Le référendum d’initiative partagée institué par l’article 11 de la Constitution permet, à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, l’organisation d’un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Ainsi, le contrôle du Conseil constitutionnel, en application de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, porte sur les trois points suivants :

que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement : en l’espèce, la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel

que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution : en l’espèce, elle a pour objet de prévoir que « l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris – Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent le caractère d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». Elle porte donc bien sur une politique économique de la nation et les services publics qui y concourent, soit un objet relevant de l’article 11 de la Constitution.

–  qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution : en l’espèce, la proposition de loi est analysée notamment au regard du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Sur ce point, le Conseil constitution considère que « l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle ». Par conséquent, la proposition de loi, qui a pour objet d’ériger ces activités en service public national, ne comporte pas, par elle-même, d’erreur manifeste d’appréciation au regard du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les conditions fixées par les dispositions précitées sont remplies et déclare la proposition de loi conforme à la Constitution. Il fixe ainsi à 4 717 396 (un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales) le nombre de soutien  d’électeurs sur les listes électorales à collecter pour la proposition de la loi.