Le principe du contradictoire constitue un principe non susceptible de dérogation lors de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire. 

Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, pour se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Cet article prévoit que :

« Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ».

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense en ce qu’elles privent l’agent, poursuivi à titre disciplinaire pour avoir enfreint l’interdiction du droit de grève, du bénéfice des garanties disciplinaires. Ces dispositions porteraient également atteinte, selon lui, au principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel rappelle, tout d’abord, que le principe du contradictoire est consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui énonce : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution« .

Il estime que cette disposition implique notamment qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

Par voie de conséquence, le législateur méconnaît le principe du contradictoire en prévoyant qu’une sanction disciplinaire peut être prononcée en dehors des garanties disciplinaires.

Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont donc déclarées contraires à la Constitution, cette déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.