La différence de traitement entre citoyens d’une section de commune, prévue par l’article L.2411-16 du Code général des collectivités territoriales, selon qu’ils sont ou non inscrits sur les listes électorales, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-778 QPC du 10 mai 2019

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 2411-16 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose:

« Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal.

En l’absence d’accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l’Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente ».

Les requérants soutiennent que ces dispositions, qui prévoient que seuls les membres d’une section de commune inscrits sur les listes électorales de la commune sont appelés à donner leur accord à la vente des biens appartenant à cette section, sont contraires au principe d’égalité devant la loi et d’égalité devant le suffrage au motif qu’elles institueraient une  différence de traitement entre les membres d’une section de commune.

Le Conseil constitutionnel reconnait que ces dispositions ont institué une différence de traitement entre les membres d’une section de commune selon qu’ils sont inscrits ou non sur les listes électorales de la commune.

Mais, le Conseil constitutionnel estime que selon les travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et de ceux de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, « le législateur a, de manière constante, entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune ».

A cet égard, le juge constitutionnel considère que :

« les membres de la section qui, jouissant de leurs droits civiques, sont électeurs de la commune participent, en cette qualité, aux affaires communales. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les membres de la section qui n’ont pas cette qualité.

Dès lors, en réservant aux seuls membres d’une section inscrits sur les listes électorales de la commune la possibilité de donner leur accord au changement d’usage ou à la vente de biens de cette section, le législateur a institué une différence de traitement en rapport avec l’objet de la loi ».

Le Conseil constitutionnel conclut que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté et que les mots : « des électeurs » figurant aux premier et second alinéas de l’article L. 2411-16 du CGCT ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant le suffrage ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et sont conformes à la Constitution.