Ce décret a pour objet de préciser l’articulation du nouvel article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme, issu de l’article 80 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code.

Il précise, lorsqu’il est fait usage de l’article L. 600-5-2, d’une part, que l’article R. 600-1 n’est pas applicable à la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation et, d’autre part, que la date de cristallisation prévue à l’article R. 600-5 intervient dans un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense concernant un tel acte.