La Haute Juridiction admet la recevabilité d’un recours indemnitaire dont la demande indemnitaire préalable serait opérée en cours d’instance, avant que le juge statue.

Conseil d’Etat, 27 mars 2019, n° 426472

En application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit Justice administrative de demain (JADE), « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d’une demande de condamnation du Centre hospitalier de Reims à réparer les préjudices subis du fait d’une maladie nosocomiale contractée dans cet établissement a présenté une demande d’avis au Conseil d’État., aux termes de laquelle, « Lorsqu’une demande indemnitaire a été adressée à l’administration avant la saisine du juge administratif, mais qu’à la date de cette saisine aucune décision statuant sur cette demande n’est encore intervenue – notamment pas une décision implicite de rejet –, les dispositions du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent toute possibilité de régularisation par la liaison du contentieux en cours d’instance ? »

Le Conseil d’Etat a répondu par la négative, en précisant « Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. »

Il a néanmoins rappelé que l’absence de toute demande, à la date à laquelle le juge statuait, emportait l’irrecevabilité de la requête, et ce nonobstant le fait que l’administration n’aurait pas soulevé cette irrecevabilité.