La personne qui subit des préjudices permanents du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge les travaux qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique.
Conseil d’Etat 13 mars 2019, n°406867
Le Conseil d’Etat confirme les qualifications d’ouvrage privé et de travaux publics retenues par la Cour d’appel. Des travaux de curage de cours d’eau et de restauration de levée de terre réalisés par un syndicat intercommunal dans le cadre d’une mission de service public de lutte contre les inondations et qui étaient déclarés d’intérêt général par le Préfet ont le caractère de travaux publics. En revanche, l’ouvrage ainsi construit, consistant en un enrochement du cours d’eau réalisée sur la propriété privée du riverain, ne présente pas le caractère d’un ouvrage public.
Le Conseil d’Etat précise ensuite que « la personne qui estime subir des préjudices permanents du fait d’un ouvrage privé construit par des travaux publics ou ayant fait l’objet de tels travaux, ne peut poursuivre la responsabilité sans faute de la personne publique qui a pris en charge ces travaux qu’à raison de préjudices qui trouvent leur cause dans des caractéristiques de l’ouvrage décidées par la personne publique. »