La participation à une manifestation sur la voie publique interdite par l’autorité investie des pouvoirs de police est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ledit décret compète l’article R. 48-1 du code de procédure pénale relatif aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire par un alinéa 13 rédigé de la manière suivante: « 13° Contraventions réprimées par l’article R. 644-4 du code pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique. »