Le constructeur est fondé à appeler le maître de l’ouvrage en garantie, lorsque sa responsabilité est engagée par la victime de désordres affectant un ouvrage public, si la réception a été prononcée sans réserve et que le constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. 

Conseil d’Etat, 6 février 2019, n°414064

Pour la modernisation de son usine de d’incinération d’ordures ménagères, la Communauté de Communes Aubray Quiberon Terre Atlantique a confié la maîtrise d’oeuvre à la société Ingerop et, par cession, à la société Litwin et la réalisation des travaux aux sociétés Vinci Environnement et Solios Environnement. L’exploitation de l’usine a ensuite été confiée à la société Géval.

Suite à des désordres survenus pendant les travaux, la Communauté de Communes et la société Géval ont obtenu du Tribunal administratif la condamnation de la société Solios Environnement à réparer les préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des fautes commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l’usine. La Cour administrative d’appel de Nantes, saisi par la société Solios Environnement a diminué le montant de l’indemnisation des préjudices subis par la collectivité mais a rejeté les appels en garantie formés par la société à l’encontre de la Communauté de Communes, du maître d’oeuvre et la seconde entreprise en charge des travaux.

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel et lui renvoie l’affaire considérant que : « Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part« .

Ainsi, la Cour a commis une erreur de droit en rejetant l’appel en garantie formé contre la Communauté de Communes au motif que celle ci n’avait commis aucune faute contractuelle.