Ce décret vient modifier la partie réglementaire du code de justice administrative et notamment :

  • Les articles R.412-2  et R.611-1-1 du Code de justice administrative relatifs à l’obligation de produire un inventaire détaillé des pièces produites à l’appui des écritures (requête, mémoire complémentaire…) ainsi qu’une copie de chacune d’entre elles : ces obligations sont désormais prescrites sous peine de voir les pièces écartées du débat, après demande de régularisation non suivie d’effet.
  • Les articles R.414-3 et R.414-9 du Code de justice administrative dispensent les personnes publiques, les avocats et les personnes privées chargées de la gestion permanente d’un service public de transmettre la copie des pièces produites à l’appui de leurs écritures, quelles qu’elles soient (requête, mémoire complémentaire…) en cas de transmission par voie électronique.

Il supprime également la procédure d’opposition devant les cours administratives d’appel (article R.831-6 du Code de justice administrative), celle ci n’est donc possible que pour les décisions du Conseil d’Etat (article R.831-1 du Code de justice administrative).

Il permet au président de la Cour administrative d’appel ou au président de la formation de jugement de statuer à juge unique sur les demandes de sursis à exécution (article R.222-25 du Code de justice administrative)