Au regard de la jurisprudence de la CJUE, le Gouvernement considère que les autorités gestionnaires du domaine privé doivent mettre en oeuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public (précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du CG3P), présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Réponse Ministérielle, n°12868, publiée au JOAN, le 29 janvier 2019, page 861. 

Depuis l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) indique que :

 » Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. »

Or, cet article s’applique uniquement au domaine public des autorités gestionnaires soumises au Code général des propriétés des personnes publiques. Le gouvernement a été saisi de la question de savoir si ces dispositions devaient être transposées à la gestion du domaine privé de ces autorités.

Le Ministre de l’action et des comptes publics indique tout d’abord que l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 précitée n’a pas modifié, en droit interne, les règles régissant l’attribution des titres d’occupation sur le domaine privé des personnes publiques.

Cependant, il indique qu’au regard de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 14 juillet 2016 « Promoimpresa » (affaires n° C-458/14 et C67/15), les autorités gestionnaires du domaine privé doivent garantir le respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats en mettant en oeuvre « des procédures similaires » à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.