Dans le cadre d’un recours en reprise des relations contractuelles, dit Béziers II (CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806), le Conseil d’Etat est venu préciser que l’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à la reprise des relations contractuelles ne peut être apprécié indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation.
Ainsi, le juge du référé-suspension « Béziers II » ne peut se borner à relever que la reprises des relations contractuelles serait, en tout état de cause, de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général, sans même apprécier la gravité des vices affectant la mesure de résiliation. 

Conseil d’Etat, 25 janvier 2019, Société Uniparc Cannes, n°424846. 

En l’espèce, en 1995, la Commune de Cannes avait conclu avec la société Uniparc, une délégation de service public pour la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement ainsi que l’exploitation de sept parcs de stationnement existants.

Par une délibération en date du 16 juillet 2018, la Commune de Cannes qui souhaitait s’engager dans une nouvelle politique de gestion du stationnement sur son territoire (reprise en régie) a décidé de résilier unilatéralement ce contrat de délégation de service public. Cette décision de résiliation a été contestée par la société Uniparc devant le juge du référé-suspension du Tribunal administratif de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette dernière demandait à ce que la décision de résiliation du contrat dont elle était titulaire soit suspendue et que soit ordonné la poursuite des relations contractuelles.

Suite au rejet de ses demandes, la société Uniparc s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Nice.

Rappelant son considérant de principe, le Conseil d’Etat est venu préciser quel devait être l’office du juge du référé-suspension lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles.

A cet égard, le Conseil d’Etat a tout d’abord indiqué que :

« Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d’apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. »

En l’espèce, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ayant uniquement considéré que la reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général lié à la volonté de la Commune de modifier la gestion du service, a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat précise ainsi que le juge des référés doit analyser les vices invoqués par le requérant et déterminer si leur gravité peut conduire à la reprise des relations contractuelles ou à sa seule indemnisation « c’est-à-dire si, eu égard à leur gravité et, le cas échéant, à celle des manquements de la société à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, une telle reprise n’était pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ».

L’existence d’un motif d’intérêt général s’opposant à la reprise des relations contractuelles ne peut donc pas être appréciée indépendamment de la gravité des vices affectant la mesure de résiliation.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur chacun des vices invoqués par la société Uniparc et a jugé qu’aucun d’entre eux n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse. Il a donc rejeté la demande en référé-suspension de la société requérante.