Dans deux décisions du 20 décembre 2018, le Conseil Constitutionnel précise la notion de manipulation de l’information contenue dans les lois organique et ordinaire relatives à la lutte contre la manipulation de l’information. 

Cons. const. 20 déc. 2018, n° 2018-773 DC

Cons. const. 20 déc. 2018, n° 2018-774 DC

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel déclare les lois organique et ordinaire relatives à la lutte contre la manipulation de l’information  conformes à la Constitution. Il définit néanmoins la notion de manipulation de l’information en précisant les informations pouvant faire l’objet de la procédure de référé, désormais prévue à l’article L.163-2 du code électoral.

Cette procédure ne peut viser que des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait, qui ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Celles-ci doivent, en outre, être de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir.

Ces allégations ou imputations, doivent remplir trois conditions cumulatives : être artificielles ou automatisées, massives et délibérées.

Enfin, émettant une réserve d’interprétation, il précise que « compte tenu des conséquences d’une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion de certains contenus d’information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d’altération de la sincérité du scrutin, qui doit également être manifeste. »