Cette loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites vise notamment à clarifier la répartition des compétences entre les communes et les EPCI. Elle vise également à mettre en œuvre une procédure de notification préalable au préfet de région de tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles (chapitre 1), à moderniser les procédures d’évacuation des stationnement illicites des gens du voyage (chapitre 2) et à renforcer les sanctions pénales (chapitre 3). Elle modifie la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage

  1. S’agissant de la clarification du rôle de l’Etat, des collectivités territoriales et de leur groupement (chapitre 1) :

Tout d’abord, la loi du 7 novembre 2018 prévoit notamment que les Communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs sont tenus, dans un délai de deux ans, de participer à la mise en œuvre du schéma départemental. Il prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés les aires d’accueil permanentes ou temporaires des gens du voyage.

 Puis, la répartition des compétences est clarifiée entre :

  • Les communes membres d’un EPCI compétent qui doivent remplir leurs obligations en accueillant, sur leur territoire les aires et terrains d’accueil des gens du voyage ;
  • L’EPCI compétent qui doit remplir ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire, étant précisé qu’il peut :
    • Retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation ;
    • Par convention avec un ou plusieurs autres EPCI, remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire ;
  • Les communes qui ne sont pas membres d’un EPCI doivent remplir l’ensemble des obligations rappelées ci-avant et peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d’autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Par ailleurs, il est précisé que les communes ou EPCI compétents peuvent assurer directement la gestion de ces aires ou terrains ou les confier par convention à une personne publique ou privée.

Enfin, en cas de stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles, le représentant de ce groupe doit désormais le notifier préalablement au représentant de l’Etat dans la région de destination, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental et ce, au moins trois mois avant la date d’arrivée sur les lieux.

  • S’agissant de la modernisation des procédures d’évacuation des stationnements illicites (chapitre 2) :

La loi du 7 novembre 2018 permet au Maire d’une Commune membre d’un EPCI compétent d’interdire le stationnement de résidences mobiles en dehors des aires et terrains d’accueil prévus à cet effet dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Soit l’EPCI a satisfait à ses obligations (création, aménagement, entretien, gestion des aires) ;
  • Soit l’EPCI bénéficie d’un délai supplémentaire pour satisfaire à ses obligations (prorogation de deux ans du délai initial) ;
  • Soit l’EPCI dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet (agrément qui ne peut durer plus de six mois) ;
  • Soit l’EPCI dispose d’une aire permanente d’accueil des gens du voyage ou de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental ;
  • Soit l’EPCI a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;
  • Soit la Commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.

En ce qui concerne les communes qui ne sont pas membres d’un EPCI compétent en la matière, le Maire peut interdire le stationnement de résidences mobiles en dehors des aires et terrains d’accueil prévus à cet effet dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

  • Soit la Commune a satisfait à ses obligations (création, aménagement, entretien, gestion des aires) ;
  • Soit la Commune bénéficie d’un délai supplémentaire pour satisfaire à ses obligations (prorogation de deux ans du délai initial) ;
  • Soit la Commune dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet (agrément qui ne peut durer plus de six mois) ;
  • Soit la Commune, sans être inscrite au schéma départemental, dispose d’une aire permanente d’accueil des gens du voyage ou de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage ;
  • Soit la Commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’une autre commune.

 

  • S’agissant du renforcement des sanctions pénales (chapitre 3) :

Le délit d’installation illicite, prévu à l’322-4-1 du code pénal, est désormais puni d’un an d’emprisonnement (contre six mois auparavant) et de 7500 euros d’amende (contre 3 750 euros auparavant).

Pour ce délit, il a par ailleurs été prévu que l’action publique pourrait être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros (minorée à 400 € et majorée à 1 000 euros).