Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau doivent être compatibles avec les orientations et objectifs fixés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

Conseil d’Etat, 21 novembre 2018, n°408175.

Conformément aux dispositions de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter un danger pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau ou encore d’accroître le risque d’inondation sont soumis à autorisation, qui doit préciser les prescriptions nécessaires pour limiter les risques et protéger les intérêts listés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement (prévention des inondations, protection des eaux, lutte contre la pollution…).

En l’espèce, le Tribunal administratif de Grenoble, dont l’analyse a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le Préfet de l’Isère a accordé à la société SNC Roybon Cottages une autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement en vue de la réalisation du centre de loisirs « Center Parcs du domaine de la forêt de Chambaran ». La Cour a considéré que l’arrêté n’était pas compatible avec le SDAGE 2016-2012 du bassin Rhône-Méditerranée au regard de la seule disposition relative à la compensation minimale à hauteur de 100% de la surface des zones humides détruites par le projet.

Dans le cadre du pourvoi formé par la société, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les SDAGE, en application des dispositions de l’article L.212-1 du Code de l’environnement, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ceux ci pouvant être en partie exprimés sous forme quantitative. Il précise ensuite que « les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs« . Il en déduit que le  juge administratif pour apprécier cette compatibilité doit « rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier« .

Par conséquent, commet une erreur de droit la Cour administrative de Lyon qui se borne à considérer que l’arrêté litigieux était incompatible avec le SDAGE au regard d’une seule disposition sans confronter l’autorisation à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et procéder ainsi à une analyse globale. L’arrêt est donc annulé et l’affaire envoyée devant la Cour.