Pour constater l’existence d’une contestation sérieuse, le juge doit rechercher si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation.

Conseil d’Etat, 21 mars 2018, n° 414334

La Société d’économie mixte Semidep Ciotat a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la SAS Sur les Quais et de tous occupants de son chef de la dépendance du domaine public maritime que cette société occupe dans le cadre d’une convention conclue pour l’exploitation d’un commerce.

Pour rejeter la demande de la Semidep Ciotat, laquelle avait résilié la convention pour faute, le juge des référés du Tribunal administratif s’est fondé sur ce que la demande devait être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse au motif qu’un recours contre la mesure de résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public au soutien duquel, des moyens relatifs à la régularité de cette mesure ainsi que des moyens relatifs au bien-fondé de certains de ses motifs, étaient soulevés.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Pour ce faire et dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il lui appartient de rechercher si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Notamment, il lui incombe de rechercher si les vices invoqués à l’encontre de la mesure de résiliation lui paraissent, en l’état de l’instruction, d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de cette résiliation.

Puis, il a censuré l’ordonnance du Tribunal administratif en jugeant que : « En se bornant à déduire ainsi l’existence d’une contestation sérieuse du seul fait que la société Sur les Quais invoquait, à l’appui de sa contestation devant le juge du contrat, divers moyens relatifs à la régularité et au bien fondé de la mesure de résiliation, sans procéder à la recherche qui lui incombe en application de la règle rappelée au point 2, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ».