Le Conseil constitutionnel valide, pour l’essentiel, la loi renforçant la sécurité intérieure à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée, notamment, par la Ligue des droits de l’Homme.

 Décision n°2017-695 QPC du 29 mars 2018

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par le Conseil d’Etat le 29 décembre 2017 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur diverses dispositions de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Dans sa décision du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel invalide deux dispositions et émet une réserve d’interprétation.

  1. L’article L.228-5 du Code de la sécurité intérieure, qui instaure l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, prévoyait que la personne soumise à une telle obligation pouvait contester la décision du Ministre de l’Intérieur devant le Tribunal administratif, qui devait statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine. En outre, au-delà de six mois, cette mesure pouvait être renouvelée par le ministre de l’intérieur au vu d’éléments nouveaux ou complémentaires, renouvellement pouvant être contesté uniquement sur le fondement du référé-liberté prévu à l’article L.521-2 du Code de justice administrative. Le Conseil constitutionnel juge que le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il censure également le fait que le renouvellement soit possible sans qu’un juge ait préalablement statué, à la demande de l’intéressé, sur la régularité et le bien-fondé de la demande de renouvellement, l’article L.521-2 étant limité aux cas d’atteintes graves et manifestement illégales. L’abrogation de cette disposition est reportée au 1er octobre 2018, ce afin d’éviter des « conséquences manifestement excessives » d’une abrogation immédiate.
  2. Certaines dispositions des articles L.229-1 et suivants relatifs aux visites et saisies de « documents, objets au données » sont déclarées contraires à la Constitution, dans la mesure où aucune règle n’a été fixée pour encadrer l’exploitation, la conservation et la restitution des  « documents et objets» saisis, en méconnaissance du droit de propriété.
  3. L’article L.226-1 permet au préfet d’instituer un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés pour assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme, en raison de sa nature et/ou de son ampleur.

Le Conseil constitutionnel considère que cet article est conforme à la Constitution sous réserve que les contrôles soient fondés sur des critères excluant toute discrimination et que le renouvellement du périmètre soit conditionné à l’établissement de la persistance du risque. A noter que les services de police peuvent se faire assister par des agents de sécurité privés pour les palpations et inspections.

 Les autres dispositions sont jugées conformes à la Constitution, notamment la faculté pour le préfet de fermer provisoirement des lieux de culte.