L’assureur dommages ouvrages doit sa garantie à l’assuré pour les désordres constatés sans que l’assureur ne puisse exiger la réalisation préalable des travaux de réparation

Conseil d’Etat, 26 mars 2018, n°405109

Une commune a souscrit un contrat d’assurance dommage ouvrage avec la société AXA pour des travaux portant sur une maison des services publics. Divers désordres ont été constatés et la commune a demandé à AXA la réparation de ces désordres, avant de saisir le Tribunal administratif d’une demande de condamnation d’AXA à lui verser la somme réclamée.

La requête a été rejetée par le Tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel. Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt, et la Cour administrative d’appel a de nouveau rejeté la requête de la commune, en estimant que le versement de l’indemnité était subordonné à la réalisation des travaux par la commune.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat infirme l’arrêt de la Cour administrative et fait droit la demande de la commune. Le Conseil d’Etat juge en effet que l’article L.242-1 du code des assurances alors en vigueur institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité, et que l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation des travaux avant le versement de l’indemnité de préfinancement.

L’article L.242-1 fait seulement obligation à l’assuré d’affecter l’indemnité versée par l’assureur à la réparation des dommages qu’il lui a déclarés.

En outre, le Conseil d’Etat rappelle que les polices d’assurance doivent rappeler les règles de prescription dérivant du contrat, qu’elles émanent du code des assurances ou du code civil ; à défaut, celles-ci ne peuvent être opposées. En l’espèce, la police d’assurance n’avait pas reproduit les causes de prescription prévue par le code civil, celles-ci ne pouvaient donc pas être opposées à la Commune.

Enfin, le Conseil d’Etat précise que l’assureur ne peut plus refuser sa garantie s’il n’a pas préalablement notifié à l’assuré le rapport préliminaire d’expertise à l’assuré. Or, la société AXA a notifié à la commune le rapport préliminaire d’expertise, ensemble sa décision de refus de garantie, en méconnaissance de l’article L.242-1 du code des assurances.