Le Tribunal Administratif de Paris a annulé la délibération de la Ville de Paris déclarant d’intérêt général l’opération d’aménagement des berges de la rive droite de la Seine et l’arrêté instaurant une aire piétonne.

Tribunal administratif de Paris, 21 février 2018,  jugement n° 1619463, 1620386, 1620420, 1620619, 1622047

En 2015, la Ville de Paris a piétonnisé les voies sur berges de la rive droite. Ce projet, eu égard à son importance, a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique, conformément aux dispositions du code de l’environnement. A l’issue de l’enquête publique, le projet a fait l’objet d’un avis défavorable de l’autorité environnementale en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact.

Des recours ont par la suite été formés par la région Ile-de-France, cinq départements et des communes limitrophes.

Pour rappel, l’article R122-5 du code de l’environnement énonce que « Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. »

En l’espèce, le tribunal administratif a considéré que, au regard des dispositions de l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact était insuffisante car elle comportait des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores.

Le Tribunal Administratif a donc considéré que l’enquête publique n’avait pas permis une bonne information du public.

De plus, la juridiction a relevé que l’arrêté en litige avait été pris sur le fondement de l’article L. 2213-2 du CGCT qui permet au maire de prononcer une interdiction d’’accès des voitures à une voie à certaines heures pour des nécessités liées à la circulation et à l’environnement, mais qui ne permet pas une interdiction permanente d’accès en voiture.

Par conséquent, la délibération et l’arrêté de la Ville de Paris concernant la piétonisation des voies sur berges sont annulés.