Le Tribunal administratif de Nice vient de rendre un jugement le 31 octobre dernier (TA de Nice, 31 octobre 2023, Société Nice Eco Stadium, n°2103109) aux termes duquel il refuse de faire droit à la demande de la société requérante qui sollicite l’application de la théorie de la force majeure à la suite de l’épidémie liée au COVID 19 dans le cadre d’un contrat de partenariat portant sur la conception, le financement en tout ou partie, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation (hors rencontres sportives du club résident et autres activités de service public) du « Nice Stadium », aujourd’hui dénommé, « Allianz Riviera ».

Le 17 mars 2020, la société requérante a informé la Commune de Nice que l’épidémie de Covid-19 interrompait de manière irrésistible son activité commerciale et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de payer les recettes garanties qui viennent diminuer le montant de la redevance brute que lui verse la Commune au titre de sa rémunération.

 

Pour rejeter sa requête, le Juge administratif considère que :

  • D’une part, l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour y faire face, sont extérieurs aux parties ;
  • D’autre part, l’imprévisibilité de cette épidémie et l’ampleur des mesures nationales pour y faire face n’est pas contestable quand bien même le contrat d’assurance risques spéciaux conclu par la société requérante a exclu de son champ certaines épidémies, pandémies et pneumonie atypique ;
  • Enfin, s’agissant de l’impossibilité de faire à l’événement dans le cadre de l’exécution du contrat, si le juge relève que l’exploitation de l’enceinte et des locaux du stade a été impossible pendant certaines périodes du 15 mars 2020 au 10 juillet 2020 et du 29 octobre au 19 mai 2021, l’exploitation commerciale a toujours continué s’agissant du contrat de naming (recettes en 2020 : 2 385 000 euros et 2021 : 2 390 000 euros), des contrats de partenariat (recettes en 2020 : 179 000 euros et en 2021 : 155 000 euros) et des autres activités permanentes (recettes en 2020 : 271 000 euros et en 2021 : 290 000 euros). De plus, les évènements dits « corporate » notamment des congrès et séminaires ont pu être organisés dans les locaux du stade. Les ressources provenant de ces évènements sont restées faibles et fluctuantes par rapport notamment aux recettes provenant du contrat de naming et de l’imputation des recettes initiales de valorisation du programme immobilier d’accompagnement.

 

Le juge en a conclu que l’épidémie de Covid-19 ne caractérise pas une situation de force majeure dans le cadre du rapport contractuel liant les parties. La société requérante a durant la période de l’épidémie accompli ses obligations non commerciales et a pu retirer des recettes significatives de l’exploitation commerciale.

Toutefois, il précise que si la société requérante s’y croit fondée, elle peut dès lors que son activité évènementielle a été perturbée pendant la période de Covid 19, prétendre au versement d’une indemnité couvrant ses pertes pendant la période au cours de laquelle l’exécution du contrat de partenariat a été bouleversée par ces circonstances imprévisibles ainsi que le prévoient les stipulations de l’article 45.4 du contrat de partenariat.

 

Angélique DI CURZIO

Avocate