Le Conseil d’Etat a rendu le 9 Août 2023 (Conseil d’Etat, 9 août 2023, n°455196) et le 11 Août 2023 (Conseil d’Etat, 11 août 2023, n°459062) deux décisions relatives à des autorisations d’exploiter des éoliennes.

Démantèlement et garanties financières

Dans le premier arrêt, une Société a été autorisée à construire et exploiter un parc comportant 6 éoliennes. La Cour Administrative d’Appel de Lyon saisie par des Associations de défense de l’environnement et de particulier avait rejeté leur requête à l’encontre de l’Arrêté Préfectoral autorisant la création de ce parc éolien. (CAA Lyon, 3 Juin 2021 n° 19LY01729). Le Conseil d’Etat annule cet arrêt et renvoi l’affaire devant la même Cour.

Les dispositions du Code de l’Environnement imposent que l’exploitant d’un parc éolien constitue des garanties financières pour le démantèlement et la remise en état du site, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Le montant de cette garantie financière était fixé par un Arrêté du 26 Août 2011, à savoir 50 000 € par éolienne. Toutefois cet Arrêté a été modifié par un Arrêté du 22 Juin 2020, portant ce montant à environ 66 000 € par éolienne.

La CAA de Lyon s’est prononcée le 3 Juin 2021, soit postérieurement à l’Arrêté du 22 Juin 2020, alors que l’autorisation contestée était en date du 4 Janvier 2019, et a fait application des dispositions de l’Arrêté du 26 Août 2011 fixant la garantie financière à 50 000 €.

Le Conseil d’Etat précise que le Juge des installations classées, pour les règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation, doit se prononcer à la date de délivrance de l’autorisation, mais que pour les règles de fond, il doit appliquer les règles applicables à la date à laquelle il se prononce. La Cour en appliquant les dispositions de l’Arrêté de 2011, et non celles de l’Arrêté modifié de 2020, a ainsi commis une erreur de droit.

Impact du projet sur le paysage

Dans cette affaire, le Préfet avait rejeté une demande d’autorisation d’exploitation de 7 éoliennes. La CAA de Lyon, dans un arrêt du 30 Septembre 2021, avait annulé cet arrêté et enjoint au Préfet de délivrer l’autorisation. (CAA Lyon, 30 Septembre 2020, 19LY02806).

Pour annuler cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que la Cour a commis deux erreurs de droit :

  • La première, en considérant que les engagements de l’exploitant pour la protection de la population de busards cendrés (espèce protégée), présente à proximité immédiate du projet, étaient suffisants, alors même que les mesures de protection n’étaient pas arrêtées et n’offraient, par suite, aucune garantie d’effectivité.

 

  • La seconde, en considérant que le projet ne pouvait à lui seul créer un phénomène d’encerclement dès lors que ces mâts ne pouvaient être perçus simultanément et en totalité avec la même profondeur de champs, le Conseil d’Etat retient qu’en statuant ainsi, « alors que l’impact visuel du projet sur le paysage environnant pouvait être pris en compte et le projet refusé s’il était susceptible de générer un phénomène de saturation visuelle à partir d’un seul point d’observation pertinent, y compris si toutes les éoliennes existantes ou autorisées ne pouvaient être perçues à partir de ce point d’observation, la Cour a commis un erreur de droit.