La Cour de cassation vient préciser la portée des éléments constitutifs du défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.

Cour de cassation, Crim, 4 janvier 2023, n° 22-80.393

En l’espèce, étaient en cause des parcelles boisées d’un particulier, à destination forestière. Ces dernières avaient fait l’objet en 2003 d’une coupe d’arbre soumise à autorisation préfectorale, suivies en 2014 de travaux visant au dessouchage desdites parcelles.

Le propriétaire arguait que l’abattage d’arbres de 2003 avait mis fin à la destination forestière de ses parcelles et par là, à la nécessité de demander une autorisation pour le dessouchage en 2014 de ces mêmes parcelles.

La Cour d’appel avait estimé qu’un défrichement avait eu lieu en 2003, entraînant un changement de destination des parcelles et confirmant la position du juge d’instruction qui avait considéré que les parcelles litigieuses n’étaient plus boisées en 2014 lors du défrichement.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle qu’au regard des articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier « est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ».

La Cour de cassation considère ensuite, au regard des faits, que les travaux réalisés en 2014 doivent être considérés comme un défrichement, et que la Cour d’appel a méconnu les textes susvisés car :

« 11. En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que les six propriétaires de terrains jouxtant les parcelles litigieuses s’accordaient sur le fait qu’après les coupes de 2003, les souches de tous les arbres rasés étaient restées, de sorte qu’il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière des parcelles, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ».

Ainsi, la Cour de cassation considère que l’abattage de 2003 n’avait pas entraîné de changement de l’état boisé ou de la destination des parcelles dans la mesure où des souches étaient toujours présentes sur les parcelles. De fait, une autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code forestier demeurait nécessaire en 2014 sur ces parcelles pour pouvoir avoir recours à tout acte de défrichement, le dessouchage étant inclus dans cette catégorie, au sens de l’article L. 341-1 du code forestier.

Léana LEGER