La Cour Administrative d’Appel de Lyon  a rappelé qu’une Commune est fondée à vendre un terrain à un prix nettement inférieur à sa valeur, voire à un prix symbolique, sous réserve que cette vente relève d’un intérêt général réel.

CAA de Lyon, 7 juillet 2022, n° 20LY03474

La Cour a considéré que la cession du terrain pour 1€ symbolique, alors que la valeur du terrain avait été estimée à 620 000 € se justifiait pour les motifs suivants :

« (…) que la cession des parcelles litigieuses a été décidée en vue de permettre à l’association alfa3a de mettre un œuvre un projet de relogement de quarante-cinq personnes, dont quatorze ménages, issues de la communauté des gens du voyage, implantées sur les deux sites quai d’Arve dans des conditions d’habitat précaires, insalubres et indignes, dans une zone du plan local d’urbanisme à constructibilité restreinte destinée à accueillir des logements adaptés dans le cadre d’un opération de sédentarisation des gens du voyage. Cette cession est ainsi justifiée par des motifs d’intérêt général. Il ressort également des pièces du dossier que l’association alfa3a, après la construction des bâtiments, assurera la gestion locative sociale auprès des personnes relogées et poursuivra leur accompagnement. Ces contreparties attendues par la commune d’Annemasse sont, dans les circonstances de l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente des parcelles et la valeur des biens estimée par France Domaine (…)

(…) si M. E… et Mme A… soutiennent que les parcelles cédées auraient pu servir à la construction de logements sociaux à destination d’une population plus nombreuse, la commune d’Annemasse, en cédant les parcelles à l’association alfa3a pour mettre fin à la situation alarmante des gens du voyage implantés sur les deux sites, n’a pas pris une mesure qui caractériserait une discrimination entre catégories de population mal logées ».

Cette décision retient les deux critères fixés par le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 14 octobre 2015, n° 375577) à savoir :

  • La justification de motifs d’intérêt général
  • L’existence de contreparties suffisantes pour la Commune

La légalité de la cession à prix symbolique s’apprécie au cas par cas et au regard d’éléments de justification précis, ne permettant de douter ni de l’intérêt général de l’opération, ni de l’existence de contreparties suffisantes pour la Commune.