L’article R. 612-5-2 du Code de Justice Administrative, prévoit que lorsqu’une requête en référé suspension (L.521-1 du Code de Justice Administrative) est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant de confirmer le maintien de sa requête au fond, dans le délai d’un mois, et que, à défaut, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande au fond.

L’article R. 612-5-1 du Code de Justice Administrative, prévoit lui, que lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que conserve la requête pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et qu’à défaut de réponse du requérant dans le délai fixé, le requérant sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.

 Ces deux dispositions du Code de Justice Administrative, incitent donc les auteurs d’une requête à être vigilants, quant à cette demande de maintien de leur requête, puisqu’à défaut de confirmation, ils seront réputés s’être désistés de leur demande au fond, et qu’une simple ordonnance en prendra acte.

Le Tribunal Administratif de Toulon (TA Toulon, 6/09/2022, n° 2200536), et le Tribunal Administratif de Lyon (TA Lyon, 2/09/2022, n° 2201125), viennent de rendre des Ordonnances en application de ces deux dispositions du Code de Justice Administrative.

Il convient donc d’être vigilants, à ces confirmations de maintien de la requête…même en période estivale !