A l’occasion d’un litige sur l’exécution d’un marché de travaux portant sur la réalisation d’une opération d’extension et de réhabilitation d’un lycée par la région PACA. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences de la saisine du CCIRA sur le délai de recours de la validité d’un contrat tendant à la reprise des relations contractuelles, dit « recours Béziers II »

CE,12 avril 2022, n° 452601, Société Agence d’architecture Frédéric Nicolas
 Dans le cadre d’une opération d’extension et de réhabilitation d’un lycée, un groupement conjoint avec pour mandataire la société Agence d’architecture Frédéric Nicolas, s’est vue attribuer la maîtrise d’œuvre. Lors des opérations de réception de l’ouvrage, le contrôleur technique a émis un avis défavorable portant sur un des bâtiments, dans son rapport de vérification règlementaire après travaux. Après avoir mis en demeure la société Agence d’architecture Frédéric Nicolas de procéder à la levée de plusieurs des non conformités relèves par le contrôleur technique, le maître d’ouvrage délégué lui a finalement notifié la résiliation du marché pour faute.

La société Agence d’architecture Frédéric Nicolas a alors saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) du différend l’opposant au maître d’œuvre puis a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles. Le tribunal administratif de Marseille puis la Cour administrative d’appel de Marseille ont successivement rejeté cette demande au motif du caractère tardif de la requête. L’Agence d’architecture Frédéric Nicolas a alors formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé le principe dégagé dans sa jurisprudence Béziers II (CE, 21 mars, 2011, 304806au titre duquel un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation d’un contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la mesure de résiliation a été portée à la connaissance du requérant.

Le Conseil d’Etat a ensuite précisé que s’il ressort du code des marchés publics (en vigueur au moment de faits) qu’une partie à un contrat peut toujours recourir à un comité consultatif de règlement amiable des différends en vue de contester le décompte général d’un contrat à la suite de sa résiliation pour faute, la compétence de ce comité ne s’étend pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles qui relèvent de la seule compétence du juge du contrat.

Ainsi puisqu’aucun principe ni texte législatif ou règlementaire n’impose préalablement à la saisine du juge du contrat, de porter le litige devant le CCIRA, sa saisine n’a pas pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles de deux mois.

LE CE confirme ainsi l’arrêt de la CAA de Marseille du 15 mars 2021, n° 20MA01853

Anaïs MESSAÏ