L’article L. 2121-5 du CGCT précise que « tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le Tribunal Administratif ».

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a rendu deux arrêts (CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 21LY02969 et CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 21LY02825) venant préciser les conditions dans laquelle cette démission d’office pouvait intervenir.

Dans la première affaire, la Cour était saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal Administratif de Grenoble ayant déclaré démissionnaires d’office deux conseillers municipaux au motif qu’ils auraient refusé d’assurer leurs fonctions d’assesseur de bureau de vote.

La Cour a annulé ce jugement en considérant que si l’un des conseillers municipaux avait indiqué être indisponible pour le créneau horaire proposé par le Maire, aucune solution alternative pour un autre créneau horaire n’avait été recherchée par le Maire, le conseiller municipal « ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant manifesté un refus exprès et non équivoque d’assurer des fonctions d’assesseur ».

Dans la seconde affaire, la Cour était saisie d’un appel contre un jugement du Tribunal Administratif de Dijon ayant déclaré démissionnaire d’office un conseiller municipal pour un motif identique de refus d’assurer les fonctions d’assesseur. Mais, dans cette affaire, la Cour va confirmer le jugement du Tribunal Administratif en considérant que « l’absence revendiquée n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune justification de la part du conseiller municipal qui, eu égard aux circonstances de l’espèce, doit être considéré comme ayant opposé un refus explicite de participer aux bureaux de vote selon les modalités définies. »

Ces arrêts sont l’occasion de rappeler que la fonction d’assesseur de bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, est au nombre des fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du CGCT et dont le non-respect peut être sanctionné par la démission d‘office.