Le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 27/12/2021, 432032), vient rappeler l’importance de la mention des délais et voies de recours, à la fois dans les décisions portant rejet d’une demande d’un administré, et dans les décisions portant rejet du recours gracieux exercé à l’encontre des décisions de rejet de la demande de l’administré.

 

 

Dans ce dossier, le requérant sollicitait l’indemnisation de son préjudice, à hauteur de 1 274 €, résultant, selon lui, de la délivrance tardive d’une information relative à la mise en fourrière de son véhicule.

 

 

Le Préfet a rejeté cette demande par une première décision, décision mentionnant les voies et délais de recours. L’intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision défavorable, recours gracieux rejeté de manière expresse par le Préfet, mais, cette fois ci, sans mention des délais et voies de recours.

 

 

L’intéressé formait alors une requête devant le Tribunal Administratif de Paris, requête rejetée par ordonnance, pour tardiveté, les délais de recours n’ayant pas été préservés.

 

 

Le Conseil d’Etat annule cette Ordonnance pour erreur de droit, au motif que la décision du Préfet de rejet du recours gracieux ne mentionne pas les voies et délais de recours, cette décision ne pouvait avoir eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance que ces délais aient été mentionnés dans la décision initiale portant rejet de la demande indemnitaire de l’intéressé.

 

 

Cette décision du Conseil d’Etat, rappelle la nécessité pour l’administration, de mentionner expressément les délais et voie de recours dans toutes ses décisions explicites de rejet d’une demande, soit dans l’accusé de réception de toute demande, en cas de décisions implicites de rejet.