En application de l’article R. 2185-2 du Code de la commande publique, tout acheteur peut déclarer sans suite une procédure de passation d’un marché public. Cette décision doit intervenir avant la signature du marché public.

 

L’acheteur est tenu de communiquer, dans les meilleurs délais, aux opérateurs économiques ayant participé à la consultation, le ou les motif(s) de sa décision.

 

La jurisprudence administrative admet que parmi les motifs susceptibles de justifier qu’un acheteur déclare sans suite une procédure avant la signature d’un marché, celui tiré des vices affectant la régularité de la procédure (Voir en ce sens, CAA de Marseille, 9 juin 2016, n°15MA0033). En d’autres termes, un vice affectant la sécurité juridique d’une procédure peut justifier qu’un acheteur abandonne ladite procédure.

 

La Cour administrative d’appel de Marseille vient d’apporter, récemment, une précision sur la motivation dont est tenue l’acheteur lorsqu’il décide de déclarer sans suite une procédure.

 

Pour que la décision de l’acheteur soit régulière, l’acheteur doit préciser « la dénomination générique des vices » justifiant qu’il déclare sans suite la procédure (Voir en ce sens, CAA Marseille 13 septembre 2021, n°20MA03415).

 

Plus précisément, dans cet arrêt, une Commune avait déclaré sans suite une procédure de passation d’un marché public de travaux « en raison de vices en affectant la sécurité juridique ». La Cour a estimé que cette motivation était insuffisante. La Commune aurait dû indiquer « même si elle n’était pas tenue d’en donner la liste détaillée, la dénomination générique des vices relevés ». Dans ce contexte, la décision de la Commune ne répondait pas aux exigences de motivation fixée par le décret du 25 mars 2016 (en vigueur au moment de la passation du marché).

 

L’acheteur doit donc motiver sa décision de déclarer sans suite une procédure en précisant le ou les vices qui seraient susceptibles d’affecter la régularité de la procédure. L’acheteur ne peut pas se contenter de préciser dans sa décision, qu’un vice affecte la procédure. Il doit communiquer la teneur de ce vice. A défaut, la décision de l’acheteur n’est pas motivée au sens de l’article R. 2185-2 du Code de la commande publique et peut être annulée par le juge administratif.