Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer dans deux décisions sur la portée de plusieurs dispositions relatives à l’information et à la participation des citoyens aux décisions en matière d’environnement.

 

Dans une première affaire (434742), l’association Force 5 avait formé un recours en annulation contre une autorisation d’exploiter une centrale électrique dans le Finistère. Bien que rejetant son pourvoi, le Conseil d’Etat a reconnu l’application directe d’une nouvelle disposition contenue au §4 de l’article 6 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Dès lors, lorsqu’un projet a impact environnemental est engagé : « la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. »

Dans un second litige (432819), l’association Force 5 et trois autres requérants avaient formé un recours en annulation contre un arrêté autorisant l’exploitation d’une centrale électrique dans le Finistère. Les requérants avaient notamment fondé leur demande sur l’absence de solutions alternatives relatives à l’implantation de la centrale présentées dans l’étude d’impact par le maître d’ouvrage. Le Conseil d’Etat rejette leur pourvoi et vient rappeler la portée du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « L’étude d’impact que doit réaliser le maître d’ouvrage auteur d’une demande d’autorisation d’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage. »