Dans une décision du 9 juillet 2021, le Conseil d’Etat a fait une nouvelle application du principe de non-régression pour censurer la possibilité réservée au ministre de déroger à l’interdiction de vols de nuit à l’aéroport de Beauvais-Tillé, et a précisé les conditions de son contrôle.

 

CE, 9 juillet 2021, n° 439195

 

Le principe de non-régression est inscrit à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et a été utilisé pour la première fois pour censurer deux dispositions réglementaires par une décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017.

 

Dans cette nouvelle affaire, un arrêté du 25 avril 2002 encadrait les atterrissages de nuit à l’aérodrome de Beauvais-Tillé, puisque les avions les plus bruyants ne pouvaient atterrir ou décoller entre 22 heures et 7 heures et qu’aucun aéronef ne pouvait atterrir ou décoller entre minuit et 5 heures.

 

Toutefois, un arrêté du 26 décembre 2019 est venu modifier l’arrêté du 25 avril 2002, et a autorisé, en son article 1er, le ministre compétent à accorder des dérogations au cas par cas à l’interdiction d’atterrissage nocturne.

 

Plusieurs associations de défense de l’environnement et de riverains ont exercé un recours contre cet arrêté, en invoquant la méconnaissance du principe de non-régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

 

Le Conseil d’Etat a donc contrôlé les dispositions dérogatoires de l’arrêt en litige avec le principe de non-régression et a jugé que :

« Les dispositions de l’arrêté attaqué donnent au ministre chargé de l’aviation civile le pouvoir d’accorder, au cas par cas, aux aéronefs effectuant des vols réguliers de transport de passagers et performants d’un point de vue acoustique, dont le dernier atterrissage était prévu entre 21 heures et 23 heures et dont le décollage est prévu le lendemain après 5 heures, le droit d’atterrir la nuit sur l’aéroport de Beauvais, par dérogation à l’interdiction posée par l’arrêté du 25 avril 2002, sans que soit limité le nombre de ces autorisations dérogatoires. Faute pour l’administration, d’une part, d’avoir encadré le surcroît du trafic aérien nocturne qui pourrait résulter de l’octroi de ces dérogations et d’autre part, d’avoir indiqué les motifs d’intérêt général qui pourraient le cas échéant les justifier, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement posant le principe de non-régression de la protection de l’environnement. »

 

L’administration devait donc encadrer les dérogations mais également les justifier par des motifs d’intérêt général.

Ces motifs faisant notamment défaut en l’espèce, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’article 1er de l’arrêt en litige pour méconnaissance du principe de non-régression.