La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’un produit phytopharmaceutique méconnaissant les exigences posées par le principe de précaution ne peut bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché.

Cour administrative d’appel de Lyon, 29 juin 2021, n°19LY01017-19LY01031

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel avait été saisie par la société Monsanto S.A.S devenu Bayer Seeds S.A.S et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon annulant la décision du directeur général de l’ANSES l’autorisant à mettre sur le marché le produit phytopharmaceutique Roundup Pro 360.

La Cour rappelle d’une part, « qu’un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché ».

D’autre part, les juges rappellent qu’ « il appartient dès lors à l’autorité compétente, saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution ».

En l’espèce, les juges ont relevé que:

  • La circonstance que l’utilisation de cette substance ait été autorisée par les instances européennes n’empêche pas à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de mise sur le marché de prendre en compte le principe de précaution lors de cette délivrance.

 

  • Les parties ne sauraient se prévaloir d’avis et études relatifs au glyphosate intervenus postérieurement à l’autorisation de mise sur le marché. Elles ne sauraient également se prévaloir des avis ultérieurs émis par les autorités d’Etats non européens. L’ensemble de ces éléments sont seulement de nature à confirmer l’absence de consensus scientifique et, a fortiori, accrédite le risque qu’entraîne le glyphosate sur l’environnement et la santé.

 

  • Que le fait que le Round Up pro 360 ne soit qu’un « produit de revente » d’un autre produit phytopharmaceutique composé pareillement ne permet pas, compte tenu de l’ancienneté des évaluations dont ce dernier produit a fait l’objet, de considérer que le principe de précaution a été respecté en l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’évaluation plus récente.

 

La Cour a donc confirmé le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon et a rejeté la requête des appelants.