Dans le cadre de relations contractuelles, la contestation du refus pour un EPIC de conclure une convention d’occupation temporaire sur le domaine public relève de la compétence du juge administratif.

Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, n° C4213

Dans cette affaire, l’établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme mettait à disposition d’une association sportive, le site du Grand Parquet, et ce, pendant 7 années consécutives (renouvellement annuel). Toutefois, l’EPIC a décidé de ne pas renouveler cette autorisation.

L’association sportive a d’abord saisi le tribunal administratif en vue de solliciter la condamnation de l’EPIC en réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de cette convention. La juridiction s’est toutefois déclarée incompétente. Les demandeurs se sont ensuite tournés vers le tribunal de commerce qui s’est lui aussi déclaré incompétent.

En vue de trancher ce conflit négatif, le Tribunal des conflits a fait application des critères de la domanialité publique pour identifier le régime juridique applicable au site du Grand Parquet.

Les juges ont estimé que ce site appartenait au domaine public, et, par conséquent, que le contrat litigieux comportait une occupation du domaine public et devait être considéré comme un contrat administratif.

C’est ce qu’il ressort du considérant 5° de la décision, au terme duquel :

« Dès lors, le litige résultant du refus de l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme de conclure un nouveau contrat pour l’année 2015, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial à ses usagers mais porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, doit, alors même que l’association et M. et Mme A… se prévalaient devant le tribunal de commerce du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce, être porté devant la juridiction administrative. »

La juridiction administrative était donc compétente.