Le Conseil d’Etat a jugé que la protestation électorale qui ne vise pas à inverser ou annuler le résultat d’une consultation mais exclusivement à modifier le décompte des voix n’a aucune conséquence juridique et n’est pas recevable.

Conseil d’État, 5 mai 2021, n°445305

À la suite de la deuxième consultation portant sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 octobre 2020, des requérants ont formé une protestation électorale devant le Conseil d’État en vue de demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans 8 bureaux de vote situés sur l’Ile et non l’ensemble des élections.

L’annulation des votes exprimés dans ces bureaux aurait conduit à ramener les suffrages exprimés en faveur du « non » à 78 616 voix, soit 54,27% des suffrages exprimés et ceux en faveur du « oui » à 66 241 voix, soit 45,73 % des suffrages exprimés.

Pour rappel, à l’issue de la consultation, le « non » avait obtenu 81 503 voix, soit 53,26 % des suffrages exprimés, et le « oui » 71 533 voix, soit 46,74 % des suffrages exprimés.

Le Conseil d’Etat décide par conséquent que :

« Dans ces conditions, la protestation qui, sans tendre à l’inversion ou l’annulation du résultat de la consultation, recherche seulement la modification du décompte des voix, auquel ne s’attache, dans son détail, aucune conséquence juridique, n’est pas recevable. »

Dans le cadre de ses conclusions, M. Laurent Domingo a rappelé qu’en matière électorale le Conseil d’État a constamment jugé que « n’est pas recevable une protestation qui ne tend pas à l’annulation de l’élection ou la réformation des résultats ». En effet, le Conseil d’Etat a fait application de ce principe lors des élections municipales (CE 29 juillet 2002, Elections municipales de Briançon, n° 239994), départementales (CE sect. 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n° 70266)  et régionales (CE  1er juin 2016, Elections régionales de PACA, n°395363).