Le Tribunal administratif de Toulouse a fait une nouvelle fois application de la jurisprudence constante du juge administratif en matière d’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public.

 

TA Toulouse, 20 avril 2021, n° 1907109

 

 

Dans cette affaire, une dépendance du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse était notamment occupée par les associations « Droit au logement Toulouse 31 » et « Centre solidaire Abbé Pierre » ainsi que des particuliers et ce, depuis plusieurs années.

 

 

Le Tribunal a d’abord rappelé le principe posé par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant et en a déduit que :

 

« Le juge administratif est tenu de faire droit à la demande de la personne publique tendant à l’expulsion de la parcelle du domaine public dont elle est propriétaire ou gestionnaire et qui est indûment occupée sans pouvoir accorder à l’occupant un délai supplémentaire pour quitter les lieux. »

 

Les lieux occupés étaient toujours propriété du CHU de Toulouse et avaient fait l’objet d’une convention de transfert de gestion pour confier à la Commune de Toulouse des travaux d’aménagement des lieux en vue de la création d’une voie piétonnière, et ce en vue de son affectation à l’usage direct du public.

 

Constatant que ce lieu était la propriété du CHU et qu’il n’avait fait l’objet d’aucun déclassement, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré que celui-ci faisait partie du domaine public (Service public hospitalier).

 

Au surplus, le Tribunal administratif de Toulouse a constaté que ce bien avait été confié, par convention de gestion à la Commune de Toulouse, en vue de « la création d’une voie piétonnière qui sera affectée directement à l’usage du public ». Autrement dit, ce bien n’avait donc pas vocation à sortir du domaine public.

 

 

Le Tribunal s’est ensuite prononcé sur le moyen soulevé en défense tiré de l’atteinte à la dignité des occupants en cas d’expulsion :

 

« S’ils font valoir que leur expulsion du domaine public porterait une atteinte disproportionnée à la dignité des occupants en aggravant leur situation de précarité et à l’action des associations « DAL 31 » et « Centre solidaire Abbé Pierre » et de toutes celles qui mènent des actions similaires, ces arguments sont inopérants à l’encontre de la demande tendant au prononcé d’une injonction de libérer une dépendance du domaine public occupée sans droit ni titre. »

 

 

Il sera précisé que le juge administratif, saisi en référés, a retenu que la dignité de la personne humaine imposait que les autorités compétentes proposent une solution d’hébergement à des migrants, dont la plupart mineurs, étaient menacés d’expulsion de leur camp. L’atteinte à la dignité de la personne humaine empêchait, entre autres circonstances, que l’expulsion sollicitée revête les critères d’utilité et d’urgence (TA de Lille, 1er septembre 2016, n° 1606080).

 

Mais au cas présent, l’expulsion n’était pas sollicitée en référé, si bien que le Tribunal a écarté la dignité de la personne humaine comme un fondement susceptible d’être invoqué au regard de l’occupation sans droit ni titre du domaine public.

 

 

Le Tribunal a donc enjoint aux occupants de quitter les lieux sans délai, et a offert le concours de la force publique au CHU de Toulouse, si nécessaire, pour faire procéder d’office à leur expulsion.