Le document exposant le programme électoral d’un candidat aux élections municipales, sur lequel est apposé, sans leur autorisation, les logos de 36 associations en tant que « partenaires associatifs », crée une confusion sur le potentiel soutien apporté par celles-ci au candidat, et est constitutif d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Conseil d’Etat, 12 avril 2021, n° 445515

À l’origine de cette affaire, sont contestées devant le Tribunal administratif de Rouen, les opérations électorales du 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Notre Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime).

Le Tribunal administratif ayant annulé les opérations électorales, un appel devant le Conseil d’Etat est formé.

Il est reproché à la liste du maire sortant d’avoir édité un document de campagne exposant son programme et comportant une moitié de page, sur laquelle étaient reproduits des logos de 36 associations locales.

Même si les auteurs de ce programme mettent en avant le seul caractère illustratif de la vie associative de la commune, les logos des associations, produits sans leur autorisation expresse, sont présentés comme les « partenaires associatifs ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que ce document est de nature à faire croire aux électeurs que la liste bénéficiait du soutien de ces 36 associations locales.

La diffusion de ce document est donc constitutive d’une manœuvre qui, vu le très faible écart de voix (16 voix seulement) entre les deux listes, est de nature à altérer la sincérité du scrutin.

Le Conseil d’Etat rejette la requête et confirme le jugement du Tribunal administratif de Rouen.