La Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que, dans le cadre d’un sursis à statuer ayant vocation à régulariser un vice de procédure, le pétitionnaire est recevable à contester le refus de l’autorité compétente de régulariser un tel vice de procédure. 

CAA Bordeaux, 29 décembre 2020, n° 17BX02824

À l’origine de cette affaire, la préfète de la Vienne a autorisé, par arrêté du 2 août 2016, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) à exploiter, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), un élevage de 1200 bovins sur le territoire de la commune de Coussay-les-Bois.

La commune et une association locale de protection de l’environnement avaient alors saisi le tribunal administratif de Poitiers, et avaient obtenu l’annulation, par un jugement du 21 juin 2017, de cette autorisation.

La SCEA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt avant dire droit en date du 19 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, pour permettre à l’exploitant, à l’issue d’une phase complémentaire d’information du public, de lui notifier une mesure de régularisation de l’illégalité relevée.

Il sera rappelé que l’article L. 181-18 du code de l’environnement dispose que :

« I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité
[…] ».

Dans cet arrêt avant dire droit, la Cour a retenu le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire, et lui a offert la possibilité d’y remédier.

La SCEA a alors, en mars 2020, transmis à la préfète de la Vienne les pièces complémentaires demandées, en vue de pallier les insuffisances du dossier et de mettre à la disposition du public le dossier.

Par une décision du 10 juillet 2020, la préfète de la Vienne a néanmoins refusé la régularisation de l’autorisation initiale, arguant de l’insuffisance persistante du dossier quant à la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire.

Dans le cadre de l’instance ouverte devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, la SCEA a contesté ledit refus.

Saisie de cette question, la Cour a admis la recevabilité du pétitionnaire à demander l’annulation cette décision.

Sur le fond et alors que la SCEA avait mis à disposition de la préfète et du public tous les éléments permettant d’apprécier les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire la Cour a jugé que l’obligation d’information était satisfaite et le dossier complet et que, dans ces conditions, le vice de procédure qui entachait l’autorisation devait être considéré comme régularisé.

La Cour annule donc le jugement du tribunal administratif de Poitiers ainsi que la décision de la préfète de la Vienne portant refus de régularisation.