La circonstance qu’un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée comporte une clause exorbitante du droit commun n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.

Tribunal des Conflits, 2 novembre 2020, n°C4196

 Un candidat évincé avait demandé l’annulation d’un marché passé entre une société publique locale d’aménagement (SPLA) et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) conclu en vue de la réalisation des fouilles d’archéologie préventive préalables aux travaux d’une zone d’aménagement concerté. Saisie de ce contentieux, la Cour administrative d’appel de Marseillais a demandé au Tribunal des Conflits de statuer sur la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Pour déterminer le juge compétent, le Tribunal des Conflits devait donc se prononcer sur la nature du contrat : les litiges concernant un contrat administratif relèvent de la compétence du juge administratif et les litiges portant sur un contrat de droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire.

L’INRAP soutenait que le contrat en cause était un contrat administratif, dans la mesure où il comportait des clauses exorbitantes du droit commun (pouvoir de résiliation unilatérale) et qu’il était soumis à un régime exorbitant de droit commun (règles relatives aux concessions d’aménagement).

Le Tribunal des Conflits ne retient pas cette analyse en considérant que « si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d’Aix territoires et l’INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général, n’est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique ».

Cela étant précisé, le Tribunal des Conflits reconnait tout de même au contrat litigieux son caractère administratif au motif que le législateur a entendu créer un service public de l’archéologie préventive et que, par conséquent, le contrat par lequel la société publique locale d’aménagement (SPLA) confie à l’INRAP établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l’exécution même de la mission de service public de l’archéologie préventive et que les opérations de fouilles, dès lors qu’elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.

Le litige, portant sur un contrat administratif, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.