LOI organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (1)

Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article LO 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article LO 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

La situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.