Le Conseil d’Etat admet qu’il est possible de former plusieurs référés précontractuels relatifs à la même demande, et ce, tant que le contrat en litige n’est pas signé. Il précise également que la signature du contrat, dans le respect du délai de suspension, ferme l’accès au juge contractuel. 

Conseil d’Etat, 8 décembre 2020, n°440704

La commune de Challans a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une concession de service public, d’une durée de trente ans, portant sur la conception, la construction puis l’exploitation d’un crématorium communal.

Par un courrier du 20 décembre 2019, la société Pompes funèbres funérarium Lemarchand, qui s’était portée candidate, a été informée par la commune de Challans de ce que son offre n’avait pas été retenue et que le contrat avait été attribué au groupement solidaire composé de la société Compagnie des crématoriums, mandataire, et de la société Accueil funéraire 85.

Par une première requête rejetée au fond par une ordonnance du juge du référé précontractuel du 31 janvier 2020, la société Pompes funèbres funérarium Lemarchand a demandé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation du contrat de concession.

Cette société a présenté une deuxième requête sur le même fondement, qui a été rejetée au fond par une ordonnance du 27 février 2020.

Par une troisième requête, enregistrée le 2 mars 2020, la société Pompes funèbres funérarium Lemarchand a demandé à nouveau au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure, lancée par la commune de Challans, de passation de la convention de concession de service public.

Toutefois, cette société, informée que la convention litigieuse avait été signée le 27 février 2020, a présenté de nouvelles conclusions dans un mémoire complémentaire et demandé au juge du référé contractuel, sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative, d’annuler ladite convention. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 avril 2020 par laquelle le juge des référés a rejeté ses conclusions en référé contractuel.

Pour conclure à l’irrecevabilité des conclusions de la société Pompes funèbres funérarium Lemarchand, le juge des référés avait relevé qu’en admettant que la commune de Challans ait méconnu le délai pendant lequel elle ne devait pas signer le contrat, cette méconnaissance n’avait pas privé la société de son droit de saisir le juge du référé précontractuel d’une troisième requête invoquant un nouveau manquement dès lors qu’elle avait déjà pu présenter deux référés précontractuels rejetés au fond.

Le Conseil d’Etat retient, quant à lui, que la circonstance que la société évincée avait déjà exercé deux référés précontractuels au cours desquels elle aurait pu soulever le manquement dont elle se prévalait, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle forme un nouveau référé précontractuel tant que le délai de suspension de la signature du contrat n’était pas expiré.