TA Lyon, 25 novembre 2020, n°1908161

Dans cette affaire, le Maire d’une Commune avait interdit l’installation de cirques et spectacles détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire de la Commune.

Le Tribunal a annulé cette décision au motif que le maire ne disposait d’aucune compétence pour prendre une telle décision :

  • ni au titre de la police spéciale des activités impliquant des animaux d’espèces domestiques et non domestiques et visant à la protection de ces animaux qui appartenait aux autorités de l’Etat en application des dispositions des articles L. 214-1 et R. 214-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
  • ni au titre de pouvoirs de police générale dont il est titulaire en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.