Pour la gestion et l’exploitation d’un bien concédé, si elle fait le choix de donner des précisions sur les investissements souhaités, l’autorité concédante doit communiquer à l’ensemble des candidats, des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront au moment de la sélection des offres.

CE, 6 novembre 2020, Commune de Saint-Armand-les-Eaux, n° 437946

Les principes généraux de la commande publique (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) s’appliquent aux concessions.

En l’espèce, la Commune de Saint-Armand-les-Eaux est classée en tant que station thermale et ayant un casino, elle a lancé en mars 2019, un avis d’appel à concurrence en vue du renouvellement du contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation de son casino.

Deux offres lui ont été remises : celle de l’ancien attributaire du contrat de concession du casino (la société du casino de Saint-Amand-les-Eaux), et celle de la société du grand casino de Dinant.

Au terme de l’examen des offres et de la phase de négociation, l’offre de la société du grand casino de Dinant a été rejetée au motif que le candidat retenu proposait un programme d’investissement plus ambitieux consistant notamment en un réaménagement de l’ouvrage.

La société du grand casino de Dinant a donc saisi le juge des référés précontractuels.

Le Conseil d’Etat statuant en dernier ressort a estimé que « s‘il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres ».

Or en l’espèce, la Haute juridiction relève que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que les indications données aux candidats par la Commune étaient imprécises.

Le Conseil d’Etat retient pour sa part que « la commune avait informé les candidats sur le périmètre du service public concédé, sur l’état et les caractéristiques des installations soumises à concession, sur la nécessité de prévoir des investissements, sur l’importance qu’elle entendait accorder à ces investissements dans l’appréciation du mérite de chaque offre et sur la durée de la concession, laquelle est toujours fonction, au terme ou non d’une négociation entre les parties, de l’ampleur des investissements à consentir ».